350.60.10R4. Le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.10R3 est l’un des moments suivants:1° pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.10 de la Loi, le moment qui suit immédiatement celui où a été reçue la demande de la personne autorisée à cette fin par le ministre de transmettre les renseignements prescrits;
2° pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.60.10 de la Loi, le moment qui suit immédiatement celui où a été reçue la demande de la personne autorisée à cette fin par le ministre soit d’afficher le rapport visé à cet article, soit de lui en remettre une copie imprimée ou de le lui envoyer par un moyen technologique.